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Adoption par l'UE du 16e paquet de sanctions contre la Russie : Principaux enseignements

février 28, 2025

Le 16ème train de sanctions économiques européennes, adopté et publié au Journal officiel de l'Union européenne (UE) le 24 février 2025 est entré en vigueur à compter du 25 février 2025.

Ce 16ème train de sanctions économiques impacte les différents régimes de sanctions économiques adoptées par l'UE en réponse à l'agression militaire injustifiée de la Russie contre l'Ukraine :

  • Règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après, le « Règlement Russie ») – tel que modifié par le Règlement (UE) 2025/395 du Conseil du 24 février 2025 ;
  • Règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (ci-après, le « Règlement sur les sanctions individuelles ») – tel que modifié par le Règlement (UE) 2025/390  du Conseil du 24 février 2025 ;
  • Règlement (UE) 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (ci-après, le « Règlement Biélorussie ») – tel que modifié par le Règlement (UE) 2025/392 du Conseil du 24 février 2025 ;
  • Règlement (UE) 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (ci-après, le « Règlement Crimée ») – tel que modifié par le Règlement (UE) 2025/401 du Conseil du 24 février 2025 ; 
  • Règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l’occupation et à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (ci-après, le « Règlement autres Oblasts ukrainiens ») – tel que modifié par le Règlement (UE) 2025/398 du Conseil du 24 février 2025.
En parallèle de l’adoption de ce 16ème train de sanctions, la Commission européenne a publié une foire aux question (ci-après, la « FAQ ») afin d’en clarifier certaines dispositions.

La présente alerte (ci-après, « Alerte ») vise à présenter un récapitulatif des nouvelles mesures susceptibles d’avoir un impact sur vos activités.

1.    Principales nouvelles mesures de lutte contre le contournement
Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Alignement des différents régimes de sanctions concernant l’obligation de « best effort » telle que prévue par l’article 8 bis du Règlement Russie et 8 decies du Règlement Biélorussie depuis le 14ème train de sanctions du 24 juin 2024 :
  • article 15 bis du Règlement sur les sanctions individuelles ;
  • article 8 bis du Règlement Crimée ;
  • article 13 bis du Règlement autres Oblasts ukrainiens.
Lutte contre la « flotte fantôme » de navires russes :
  • ajout de 74 navires supplémentaires, portant à 153 le nombre total de navires inscrits sur la liste (annexe XLII du Règlement Russie). Ces navires font partie de la « flotte fantôme » russe ou ont contribué aux recettes énergétiques de la Russie ;
  • nouveau critère de désignation sur liste de gel des avoirs (article 3 du Règlement sur les sanctions individuelles) : les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie tout en se livrant à des pratiques de navigation illégales ou qui apportent, d'une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires.
Pour rappel, l’article 3 vicies du Règlement Russie interdit aux opérateurs de l’UE la fourniture d’un certain nombre de services tels que les services de financement et d’assistance financière, y compris d’assurance et de courtage, d’immatriculation de pavillon, d’assistance technique, de ravitaillement, d’approvisionnement, de déchargement, etc.

Restrictions ciblées à l'exportation :
  • ajout de 53 nouvelles entités (dont 35 non russes : chinoises ou hong-kongaises, indiennes, kazakhs, ouzbeks, turques, singapouriennes ou émiraties) à la liste (annexe IV du Règlement Russie) des entités pour lesquelles les contrôles à l’exportation des biens à double-usage et biens listés en annexe VII du Règlement Russie sont renforcés, en raison de leur soutien au complexe militaro-industriel russe ou qui se livrent au contournement des sanctions.
2.    Principales nouvelles mesures de sanctions économiques individuelles
Modification du Règlement sur les sanctions individuelles :
  • ajout de 48 personnes et 35 entités à la liste de l'annexe I du Règlement sur les sanctions individuelles (liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l'objet du gel de leurs fonds et ressources économiques et de l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et des ressources économiques).
Nouveau critère de désignation sur liste de gel des avoirs (article 3 du Règlement sur les sanctions individuelles) : les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d'équipements et de technologies militaires.

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Ce nouveau critère s’applique également aux personnes ou entités qui font partie du complexe militaro-industriel biélorusse, lui apportent un soutien matériel ou financier ou en tirent avantage (article 2 paragraphe 7 bis du Règlement Biélorussie).

3.    Principales nouvelles mesures de sanctions économiques sectorielles
3.1.    Industrie

Extension de l’interdiction d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement des biens originaires de Russie ou exportés depuis la Russie  qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine à l’aluminium « primaire » : ajout à l’annexe XXI (code NC 7601) (article 3 decies).

Pour rappel, les produits issus de la transformation de l’aluminium (codes NC 7605 à 7613) figurent à l’annexe XXI depuis le 12ème train de sanctions (18 décembre 2023).

Cette interdiction prendra effet de manière progressive, avec un mécanisme de quotas :
  • jusqu’au 26 février 2026 : dans la limite d’un quota de volume d’importation de 275 000 tonnes métriques (article 3 decies paragraphe 3 quater octies) ;
Précisions de la FAQ
Ce quota correspond à 80 % des importations d’aluminium primaire dans l'UE en 2024.
  • jusqu’au 31 décembre 2026 : pour l’exécution de contrats conclus avant le 25 février 2025 et dans la limite d’un quota de volume d’importation de 50 000 tonnes métriques (article 3 decies paragraphe 3 quater nonies).
Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de l’interdiction au Règlement Biélorussie, toutefois le mécanisme de quota mentionné supra n’est pas transposé de sorte que cette interdiction prend effet immédiatement, sauf pour l’exécution de contrats conclus avant le 25 février 2025 et ce jusqu’au 26 mai 2026 (article 1 novodecies bis paragraphe 9 bis).

3.2.    Energie
3.2.1.    Elargissement de l'interdiction relative à la fourniture de biens, technologies et services en vue de l'achèvement de projets de gaz naturel liquéfié russes - article 3 unvicies

Extension de l’interdiction de vendre, fournir, transférer ou exporter des biens ou technologies ainsi que des services à toute personne physique ou morale, entité, organisme en Russie dès lors que ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié (ci-après « GNL ») aux projets liés au pétrole brut, tels que les projets de production ou d’exploration (article 3 unvicies).

Cette interdiction vise également toute assistance technique, service de courtage, aide financière ou service financier en lien avec de tels biens, technologies ou services (paragraphe 2).
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable :
  • aux projets de production pétrolière si une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025 ;
  • jusqu’au 26 mai 2025 aux projets liés au pétrole brut pour l’exécution de contrats conclus avant le 25 février 2025.
3.2.2.    Elargissement de l'interdiction relative aux logiciels utiles à l’exploration gazière ou pétrolière russe – article 3
Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition de toute personne physique ou morale, entité, ou organisme établi en Russie des logiciels utiles à l’exploration gazière ou pétrolière russe (article 3, paragraphe 1 bis).

Il en va de même pour la fourniture d’une assistance technique ou financière et de la concession de droits de propriété intellectuelle en lien avec de tels logiciels (paragraphe 2).

Ajout de la liste de ces logiciels à l’annexe II du Règlement Russie relative aux biens et technologies dont l’export à destination de la Russie est prohibé en raison de leur utilité à l’achèvement de projets GNL et pétroliers.

La fourniture de tels logiciels en exécution d’un contrat conclu avant le 25 février 2025 demeure possible, jusqu’au 26 mai 2025.

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de cette interdiction au Règlement Biélorussie (ajout à l’annexe V bis, catégorie VIII – Divers relative à l’article 1 septies).

3.2.3.    Nouvelle interdiction relative au dépôt temporaire / placement sous le régime de la zone franche de pétrole brut ou de produits pétroliers russes - article 3 quindecies ter
Jusqu'à présent, le dépôt temporaire et le placement sous le régime de la zone franche de pétrole brut ou de produits pétroliers russes étaient autorisés si le pétrole (i) respectait le oil price cap et (ii) était destiné à l’export vers un pays tiers.

Désormais, le dépôt temporaire et le placement sous le régime de la zone franche de pétrole brut ou de produits pétroliers (figurant à l’annexe XXV) originaires de Russie ou exportés depuis la Russie est interdit (article 3 quindecies ter).

Cette interdiction s’applique indépendamment du prix d'achat du pétrole et de la destination finale de ces biens.
Cette interdiction ne s’applique pas :
  • si ces biens sont transportés par voie maritime et sont originaires d'un pays tiers, la Russie n'étant que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l'origine ni le propriétaire de ces biens ne soit russe ; ou
  • si ces biens sont déjà présents dans l’UE le 25 février 2025 et jusqu’au 26 mai 2025 ; ou
  • aux États membres faisant l’objet d’une dérogation au titre des paragraphes 3 point d) et 4 de l’article 3 quaterdecies.
3.3.    Transports
3.3.1.    Elargissement de l'interdiction relative au transport aérien

Extension de l’interdiction de décollage, d’atterrissage et de survol du territoire européen (article 3 quinquies), suivant le paragraphe 1 ter :
  • aux transporteurs aériens assurant des vols intérieurs en Russie ;
  • aux transporteurs aériens exportant ou transférant des biens visés par les annexes XI (parties d’aéronefs) et XX (carburéacteurs et additifs).
Cette interdiction s’applique à toute entité détenue ou contrôlée par de tels transporteurs.

Précisions de la FAQ
Il ne devrait y avoir aucune conséquence pour les compagnies aériennes de pays tiers survolant simplement la Russie.

3.3.2.    Elargissement de l'interdiction relative au transport routier
Pour rappel, depuis le 14ème train de sanctions du 24 juin 2024, il est interdit pour toute personne morale, entité ou organisme établi dans l’UE après le 8 avril 2022 et opérant dans le secteur du transport routier de marchandises, de transporter des marchandises sur le territoire de l’UE, y compris en transit, dès lors que le capital de cette entité est détenu à 25% ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe (article 3 terdecies, paragraphe 1 quater).

Désormais, il est interdit à toute personne morale, entité ou organisme, établi dans l’UE avant le 8 avril 2022, et opérant dans le secteur du transport routier de marchandises (y compris le transit) de modifier, de quelque manière que ce soit, la structure de son capital si cette modification conduit à ce qu’une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe détienne 25 % ou plus de son capital (article 3 terdecies, paragraphe 1 ter).

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de cette interdiction au Règlement Biélorussie (article 1 septevicies quater paragraphe 1).

3.4.    Finance
3.4.1.    Ajout de 13 établissements financiers à la liste des entités soumises à l'interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière (SWIFT)


Ajout de 13 entités (russes) à l’annexe XIV, recensant les entités à qui il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière (article 5 nonies).

3.4.2.    Ajout de banques à l'interdiction des transactions

Ajout de 3 entités (2 biélorusses et 1 chinoise) à l’annexe XLIV.

Il est interdit de participer à toute transaction avec ces entités en raison de leur utilisation du système de messagerie financière alternatif russe SPFS (article 5 bis quater paragraphe 2).

Pour rappel, depuis le 14ème train de sanctions du 24 juin 2024, l’utilisation du système de messagerie financière alternatif de la Banque centrale de Russie (SPFS) est interdite aux opérateurs Européens (article 5 bis quater paragraphe 1). L’annexe XLIV recense les personnes morales, entités, organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS, ayant pour effet ou objet de contourner les interdiction prévues par le Règlement Russie et le Règlement sur les sanctions individuelles.

Précisions de la FAQ
Les entités listées procèdent à des paiements transfrontaliers et jouent un rôle actif dans le contournement des sanctions. Cette mesure vise à lutter contre l'expansion des activités commerciales vers les territoires occupés.

3.4.3.    Elargissement de l’interdiction des transactions aux établissements financiers et fournisseurs de crypto-actifs participant au contournement du oil price cap et facilitant les transactions de navires de la flotte fantôme
Pour rappel, initialement, l’interdiction prévue par l’article 5 bis quinquies vise les entités qui sont des établissements financiers / de crédit ou des entités fournissant des services sur crypto-actifs, basées hors Russie, impliquées dans des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie :
  • de biens et technologies à double usage ;
  • de certains biens ou technologies dont le Règlement Russie interdit les exportations à destination de la Russie (annexes VII, XI, XX et XXXV) ;
  • d'articles communs hautement prioritaires (annexe XL) ; ainsi que
  • d'armes à feu et de munitions.
Extension de cette interdiction aux établissements financiers / de crédit ou aux entités fournissant des services sur crypto-actifs, établis en dehors de l'UE (et non plus hors de Russie), qui :
  • s’engagent dans des transactions en lien avec la flotte de navires fantômes russes (dont la liste figure à l’annexe XLII) ; et/ou
  • contournent les restrictions relatives à l’importation de pétrole russe et au plafonnement du prix du pétrole.
Cette interdiction s’applique à toute entité agissant pour le compte ou selon les instructions de telles entités.

Le Règlement Russie prévoit que ces établissements financiers / de crédit ou entités fournissant des services sur crypto-actifs soient listés au sein de son annexe XLV (Parties A, B ou C). Toutefois, à date de la présente Alerte, aucune entité n’a été listée.

3.5.    Infrastructures
Interdiction, suivant l’article 5 bis sexies, de participer à toute transaction avec les ports, écluses, aéroports russes lorsque ces derniers sont utilisés :
  • pour le transfert de véhicules aériens sans pilote, de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants ;
  • pour le transport de biens et technologies utiles au secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine ;
  • pour le transport de certains biens originaires de l'UE ou exportés de l'UE dont l’export à destination de la Russie est prohibé (annexes XI, XX, XXIII), ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'UE dont l’importation est prohibée (annexe XXI) ;
  • afin de contourner les mesures de sanctions individuelles et les mesures de restrictions relatives aux zones ukrainiennes non contrôlées par le gouvernement ;
  • pour le transport maritime de produits pétroliers et pétrole brut originaire de Russie ou exporté de Russie au moyen de navires se livrant à des pratiques de navigation illégales.
  • Inscription de 11 ports, écluses et aéroports et des motifs de leur inscriptions à la nouvelle annexe XLVII :
  • six aéroports :
    • Aéroport international de Begechivo ;
    • Aéroport international de Vnukovo ;
    • Aéroport international de Zhukovsky ;
    • Aéroport international de Perm ;
    • Aéroport international de Koltsovo ;
    • Aéroport international de Pskov.
  • deux ports en mer Caspienne : ports d'Astrakhan et de Makhachkala ;
  • trois ports maritimes : ports d'Ust-Luga et de Primorsk sur la mer Baltique, et port de Novorossiysk, sur la mer Noire.
3.6.    Construction
Extension de l’interdiction de fournir au gouvernement russe ou à toute personne morale, entité ou organisme établi en Russie certains services (article 5 quindecies) aux services de construction.

Le paragraphe 2 dispose désormais qu’« [i]l est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d'architecture et d'ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique ».

Maintien de la dérogation permettant aux autorités compétentes d’autoriser la fourniture d’un tel service. Cette autorisation ne peut être accordée que si le bénéficiaire du service est une personne morale, entité ou organisme établi en Russie dès lors qu’il est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII (paragraphe 10 point h).

Renforcement de l’interdiction de fournir, vendre, transférer, exporter ou mettre à disposition des logiciels de gestion d’entreprise et de conception ou fabrication industrielle : elle vise désormais également les droits de propriété intellectuelle ou de secret des affaires relatifs à de tels logiciels (paragraphe 3 bis).

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de ces interdictions au Règlement Biélorussie (article 1 undecies quater), au Règlement autres Oblasts ukrainiens (article 5) et au Règlement Crimée (article 2 quater).

3.7.    Diamants
Pour rappel, l’article 3 septdecies interdit, depuis le 1er mars 2024, l’achat, l’importation ou le transfert de diamants d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant lorsque ces derniers sont transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés depuis la Russie.

3.7.1.    Diamants bruts
Renforcement des obligations en matière de traçabilité, à remplir auprès du Diamond Office d’Anvers, dans le cadre d’importations de diamants bruts (NC 7102 31 00 et NC 7102 10 00) dans l’UE.

Antérieurement, les obligations en matière de traçabilité visaient la présentation de documents attestant de l’origine des diamants bruts importés, sans préciser la nature de ces documents.

Désormais, les obligations en matière de traçabilité imposent la présentation d’un certificat en vertu du Règlement (CE) 2368/2002 du Conseil indiquant clairement le ou les pays d'extraction d'origine des diamants bruts (article 3 septdecies paragraphe 8).

3.7.2.    Diamants polis
Maintien de l’obligation d'utiliser des preuves fondées sur la traçabilité des diamants polis (NC 7102 39 00), par la fourniture d’un certificat certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.
Report de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de fournir des preuves fondées sur la traçabilité pour l’importation de diamants polis, du 1er mars 2025 au 1er janvier 2026 (article 3 septdecies paragraphe 10).

3.8.    Exportations
3.8.1.    Liste des « articles communs hautement prioritaires »

Extension de la liste des « articles communs hautement prioritaires » (« CHPL items ») devant faire l’objet de due diligence, de la part des exportateurs, afin de s’assurer que ces biens ne soient pas réexportés en Russie (article 12 octies ter). Cette liste inclut désormais les biens figurant à la nouvelle annexe XLVIII (groupes électrogènes à moteur à explosion et interrupteurs, sectionneurs, commutateurs).

Pour rappel, la liste des CHPL items contient des biens à double usage et technologies avancées trouvés sur le champ de bataille en Ukraine ou essentiels au développement, à la production ou à l'utilisation des systèmes militaires russes. Le 24 septembre 2024, le G7 a mis à jour sa « Preventing Russian Export Control and Sanctions Evasion: Updated Guidance for Industry » afin d'aider les entreprises industrielles à empêcher le détournement, notamment par l'intermédiaire de pays tiers, de ces CHPL items (voir notre Alerte sur le sujet).

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de cette liste de biens au le Règlement Biélorussie (article 8 octies bis, annexes XXX et XXXI).

3.8.2.    Liste des biens susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité
Extension de la liste des biens susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, dont l’exportation à destination de la Russie est prohibée (annexe VII) en vertu de l’article 2 bis. Cette liste inclut désormais certains précurseurs chimiques supplémentaires (utiles à la production de chloropicrine), les logiciels liés aux machines-outils à commande numérique par ordinateur (CNC), les manettes de jeu vidéo, les minerais de chrome et composés.

Il est également désormais interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services, ainsi que du financement ou une assistance financière, et de vendre, concéder sous licence ou transférer des droits de propriété intellectuelle ou des informations relevant du secret des affaires liés à ces biens, aux personnes figurant à l'annexe IV (voir Section 1. Principales nouvelles mesures visant la lutte contre le contournement de la présente Alerte).

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de cette liste de biens au le Règlement Biélorussie (article 1 septies et 1 septies bis, annexe V bis).
3.8.3.    Liste des biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes
Extension de la liste des biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes dont l’exportation à destination de la Russie est prohibée en vertu de l’article 3 duodecies. Cette liste inclut désormais les biens listés à la nouvelle annexe XXIII quinquies (minéraux, produits chimiques, acier, matériaux en verre et feux d'artifice, ayant une importance militaire).

L’interdiction relative à ces biens ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 25 février 2025 et ce jusqu’au 26 mai 2025.

Evolution de la liste des biens dont le transit par le territoire de la Russie est prohibé (annexe XXXVII) en vertu de l’article 3 duodecies paragraphe 1 bis.

Alignement des autres Règlements avec le Règlement Russie :
Transposition de ces listes de biens au le Règlement Biélorussie (article 1 ter ter, annexes XVIII et XIX)